1. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) en cas de cession d’un « fonds » donné en location-gérance
Rappelons que, dans ce contexte, l’exonération est conditionnée au fait :
- Que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
- Que la cession soit opérée au profit du locataire-gérant.
Cette seconde condition modifiée autorise désormais la cession à une personne autre que le locataire-gérant mais « sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. »
2. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession
Pour rappel, l’exonération de l’article 151 septies A du CGI est conditionnée au fait que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivants la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.
Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19 l’article 19 institue une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération précitée.
En effet, les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.
Cette disposition allonge ainsi de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.
Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Autrement dit lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A est porté à trois ans.
En cas de non-respect du délai de trois ans, l’exonération sera remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le terme de ce délai.
3. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds (Art. 238 quindecies du CGI)
Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :
- Soit inférieure à 300.000 € pour une exonération totale
- Soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.
Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500.000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.
Ces deux plafonds sont réhaussés à hauteur de
- 500 000 € pour une exonération totale et
- de 1 000 000 € pour une exonération partielle
Ce rehaussement du plafond s’appliquera tant en cas de cession d’un fonds qu’en cas de cession de parts d’une société de personnes (Art. 8 à 8 ter du CGI) exerçant une activité professionnelle.