L’objet de cette disposition est de permettre aux exploitations agricoles de procéder à des opérations de restructuration permettant in fine la reprise d’exploitation et la continuité d’activité sous le bénéfice d’un régime de neutralité fiscale.
Afin de faciliter les fusions de sociétés agricoles, il sera ainsi possible à toutes les personnes physiques associées d’une société à objet agricole de bénéficier d’un dispositif de report de l’imposition des plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activités de ces sociétés (cf article 151 octies du CGI).
Sont ainsi éligibles au dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport réalisées par leurs associés personnes physiques les opérations intervenant entre des sociétés civiles agricoles dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit principalement les exploitations agricoles exercées sous la forme d’EARL, de GAEC, de SCEA, de GFA et de GFR.